Réforme de la procédure civile : les nouveautés issues des deux décrets du 6 mai 2017 modifient en profondeur les stratégies judiciaires et invitent au plus fort à recourir aux dispositifs de règlements amiables des conflits

A compter du 11 mai 2017 : dispositions générales issues du décret n°2017-892 du 6 mai 2017

 

-Le juge ordonne le retrait du rôle lorsque les parties l’informent de la conclusion d’une convention de procédure participative (art. 1546-1 du CPC). Ainsi, la résolution amiable du litige est favorisée et son effet est procéduralement simplifié.

-En cas de suspicion légitime, l’avocat peut demander la récusation d’un juge mais également désormais le renvoi (art. 342 du CPC). On n’écarte plus seulement un ou plusieurs juges mais une formation collégiale dans son ensemble. La demande de récusation ou de renvoi est portée directement devant le premier président de la cour d’appel, sans qu’il ne soit besoin de la soumettre en amont au juge concerné ou président de la juridiction soupçonnée de partialité, qui était libre d’acquiescer ou refuser cette demande en gardant le silence. L’exigence d’impartialité est ainsi renforcée. S’il est fait droit à la demande, les conséquences demeurent celles antérieures au décret.

 

A compter du 1er septembre 2017 : nouveautés en matière d’appel issues du décret n°2017-891 du 6 mai 2017

 

  •  Fin du contredit de compétence

 

Disparition de la procédure du contredit de compétence au profit d’un appel sur la compétence (art. 83 du CPC). Les exceptions d’incompétence ne relèveront donc plus d’une procédure distincte.

Délai de saisine réduit : L’appelant doit saisir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire (art. 84 du CPC).

La déclaration d’appel doit préciser qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans les conclusions jointes à la déclaration (art. 85 du CPC).

Les règles de l’ancien contredit sont pour l’essentiel reprises. Néanmoins, lorsque le jugement statuant à la fois sur la compétence et le fond du litige est rendu en dernier ressort, il peut désormais être frappé d’appel exclusivement sur la compétence, ce qui s’inscrit dans le processus de simplification procédurale opéré par le décret. Le nouvel appel sur la compétence s’inscrit dans la ligne de la redéfinition de l’appel.

 

  • Le contenu de l’appel

 

• Redéfinition de l’objet

Il s’agit d’une voie de recours visant, par la « critique » du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel (art. 542 du CPC).

 

Effet dévolutif précisé

Il n’est plus possible de saisir la Cour d’Appel d’un appel général du jugement de première instance.
Les limites de l’appel doivent être précisément définies puisque le juge ne sera tenu de statuer à nouveau en fait et en droit que dans lesdites limites. Ne sera ainsi déféré à la cour que la connaissance des chefs de jugement « expressément » critiqués par l’appel et de ceux qui en dépendent (art. 954). L’exigence d’une telle précision va donc de pair avec la suppression de l’appel général, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (art. 901 et 933 du CPC).

 

• Concentration des prétentions et moyens

Dès la première procédure il ne faut rien oublier ni même garder des arguments »pour l’appel ».
Principe de concentration des prétentions et moyens de fait et de droit dès le premier jeu de conclusions. Néanmoins, ce principe est aménagé si une évolution du litige est avérée (art. 910-1 à 910-4 du CPC).
La possibilité de formuler des demandes nouvelles est restreinte aux compléments nécessaires. Sont ainsi écartés les prétentions déjà soumises au premier juge (art. 566 du CPC).

 

  •  Les délais d’appel

 

• Appel ordinaire : attention, les délais dépendent du confrère appelant!

L’appelant dispose toujours de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour communiquer ses conclusions. L’intimé dispose lui non plus de 2 mais de 3 mois à compter de la réception des conclusions de l’appelant pour conclure et former un appel incident ou un appel provoqué (art. 909 et 910 du CPC).

 

Appel sur renvoi après cassation

A compter de la notification de l’arrêt de cassation, l’appelant a non plus 4 mais 2 mois pour saisir la juridiction de renvoi (art. 1034 du CPC).
A compter de la notification par le greffe de l’avis de fixation, il a 10 jours pour signifier sa déclaration de saisine à la partie adverse et 2 mois pour lui notifier ses conclusions. La partie adverse dispose alors à son tour de 2 mois pour notifier ses conclusions (art. 1037-1 du CPC).
L’ensemble de ces délais s’interrompent en cas de médiation et leur violation est sanctionnée par la caducité ou l’irrecevabilité (art. 910-2 du CPC).

 

Appel des ordonnances

Une procédure d’urgence (à bref délai) bénéficie désormais aux appels des ordonnances en la forme des référés.

Etape 1 : A compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, l’appelant a 10 jours pour signifier la déclaration d’appel (art. 905-1 du CPC).

Etape 2 : A compter de la réception de l’acte de signification, l’intimé a 15 jours pour constituer avocat (art. 905-1 du CPC).

Etape 3 : A compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, l’appelant a 1 mois pour conclure (art. 905-2 du CPC). Sanction : caducité de la déclaration d’appel.

Etape 4 : A compter de la notification des conclusions de l’appelant, l’intimé a 1 mois pour communiquer ses conclusions et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué (art. 905-2). Sanction : irrecevabilité.

 

  • La forme des conclusions

 

La présentation formelle des conclusions d’appel est désormais encadrée (art. 954 du CPC). Si la partie est une personne physique, les conclusions doivent impérativement contenir ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si la partie est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.

Ces mentions sont suivies d’un rappel des faits, d’une partie discussion contenant les prétentions et les moyens et d’un dispositif récapitulant les prétentions. Il n’est plus statué sur les moyens ne figurant pas dans la discussion (art. 961 du CPC).
Les moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont présentés de manière formellement distincte.

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Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, dit « Magendie II ».
Décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile
Décret n°2017-1227 du 2 août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile

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